Source : lemoniteur.fr
Légèrement retouchés suite à la consultation publique menée l’automne dernier, les arrêtés relatifs aux fonctionnalités et exigences minimales des profils d’acheteurs et à l’obligation d’open data dans les contrats publics sont parus ce 27 avril. Entrée en vigueur : octobre 2018.
Le cadre juridique se met en place. Dans dix-huit mois, le 1er octobre 2018, la dématérialisation totale des contrats de la commande publique entrera en vigueur. Le ministère de l’Economie vient de publier les deux principaux textes complétant le dispositif esquissé par l’ordonnance et le décret relatifs aux marchés publics (ainsi que des fiches explicatives sur ces deux textes, ici et là). Restera ensuite à faire paraître quatre autres arrêtés, relatifs à la signature électronique, aux outils d’échange et de communication, à la copie de sauvegarde et au certificat de cessibilité dématérialisé.
Un socle commun de services de démat’
Le premier arrêté du 14 avril 2017 (« JO » du 27 avril, NOR: ECFM1637253A) définit les fonctionnalités et exigences minimales des profils d’acheteur – c’est-à-dire des plates-formes de dématérialisation des contrats publics.
Son contenu final est assez proche de la version soumise à consultation l’automne dernier. Comme prévu, il liste les services minimaux que tout profil d’acheteur doit offrir (libre à lui d’en fournir davantage, et/ou de devancer l’échéance du 1er octobre 2018). Ainsi les plates-formes doivent permettre d’authentifier l’acheteur et l’opérateur économique, de publier des avis d’appel à la concurrence et d’y accéder, de télécharger les documents de la consultation, de déposer et réceptionner les candidatures (y compris sous la forme d’un Dume, document unique de marché européen et ce dès le 1er avril 2018) et les offres, d’assurer la traçabilité des actions réalisées, de bénéficier (côté candidats) de prestations de tests et d’assistance… Mais aussi de publier, consulter et télécharger les données essentielles des marchés (voir ci-dessous).
Nouveauté par rapport au projet d’arrêté d’octobre dernier, le texte distingue les fonctionnalités minimales applicables à la dématérialisation des marchés publics (art. 1er), et celles applicables pour les concessions (art. 3). Et il ajoute que les profils d’acheteur doivent permettre aux entreprises de poser des questions à l’autorité publique – et à celle-ci d’y répondre.
L’arrêté détaille aussi les exigences techniques, de sécurité et d’accessibilité minimales (art. 2 et 3), et prévoit la déclaration de chaque profil d’acheteur auprès d’un portail unique interministériel (art. 4) pour une meilleure information des utilisateurs potentiels
L’open data mis en musique
Le second arrêté, daté également du 14 avril 2017 (NOR: ECFM1637256A), détermine, lui, les modalités pratiques de la publication des données essentielles de chaque marché. Initialement prévue pour s’appliquer dès le premier euro, cette obligation ne s’impose finalement plus qu’au-delà du seuil de 25 000 euros, en vertu du décret « balai » du 10 avril 2017. Ce, afin de soulager les plus petites entités publiques. La notice introductive de l’arrêté précise d’ailleurs que « les obligations pesant sur les collectivités peuvent être satisfaites par chaque collectivité individuellement, mais également par le moyen de solutions mutuelles ou collectives ».
Mise à part cette évolution attendue, peu de nouveautés, là encore, par rapport au projet de texte soumis à consultation. Le 1er octobre 2018 au plus tard, les acheteurs publics et autorités concédantes devront donner, sur leurs plates-formes, un accès gratuit et complet aux données essentielles des contrats listées précisément (art. 2, 3 et 4 de l’arrêté). Ainsi pour les marchés publics, sont visés notamment le numéro d’identification unique du marché, la date de notification, les nom et numéro Siret de l’acheteur, la nature du marché (marché, marché de partenariat, accord-cadre ou marché subséquent), son objet et son code CPV (Vocabulaire commun pour les marchés publics), son lieu d’exécution, sa durée, son montant, les nom et identifiants du ou des titulaires du contrat, etc. Mais aussi les données relatives aux modifications des contrats : pour les marchés publics par exemple, doivent être mis en ligne les dates de signature de la modification et de publication des données, l’objet de la modification et l’indication de la durée et du montant modifiés du contrat, les nom et identifiants du nouveau titulaire du marché le cas échéant.
Les données essentielles doivent être mises à disposition dans les deux mois de la notification du marché initial (et, pour un contrat de concession, avant le début de son exécution). Celles relatives aux modifications des contrats seront, elles, publiées dans les deux mois à compter de leur notification (marchés publics) ou de leur signature (concessions) (art. 5 de l’arrêté). L’article 6 précise de plus que les données liées à l’exécution des contrats de concession seront « mises à disposition au plus tard deux mois à compter de la fin de chaque année d’exécution du contrat ».
Cette masse d’informations doit avoir une certaine durée de vie : les données doivent rester disponible pendant au moins cinq ans après la fin de l’exécution du contrat (art.7).
Enfin, autre point important, les données devront être publiées selon un format pivot(art. 9), défini en annexe de l’arrêté. Ce qui permet de disposer de données standardisées et interopérables, faciles à exploiter. Elles seront accessibles gratuitement, en consultation et en téléchargement, à l’aide d’une liste de critères de recherche définis à l’article 8 de l’arrêté.
Arrêté du 14 avril 2017 relatif aux fonctionnalités et exigences minimales des profils d’acheteurs
Arrêté du 14 avril 2017 relatif aux données essentielles dans la commande publique