Les normes accessibilité assouplies dans certains ERP

Source : Batiactu

Le présent arrêté détaille les dispositions prévues à l’article 5 du décret no 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du Code de la Construction et de l’Habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public. Il définit les règles techniques d’accessibilité applicables aux établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et aux installations ouvertes au public existantes, conformément aux règles de simplification énoncées en juin dernier par Sylvia Pinel.
Les dispositions architecturales et les aménagements propres à assurer l’accessibilité des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes, avec ou sans travaux, satisfont aux obligations définies aux articles 2 à 19. Des solutions d’effet équivalent peuvent être mises en œuvre dès lors que celles-ci satisfont aux mêmes objectifs.

 

Les étages ne sont plus tenus d’être accessibles

 

En revanche, il est désormais possible aux bâtiments dont l’entrée comporte un dénivelé, d’adopter comme aménagement une rampe « amovible » qui peut être automatique ou manuelle, et non plus uniquement une rampe fixe. De même, ces bâtiments ne sont plus tenus de respecter les normes d’accessibilité aux handicapés dans leurs étages non accessibles par ascenseur, tandis qu’ils sont aussi dispensés de respecter ces normes « dès lors que l’accès au bâtiment ne permet pas à une personne en fauteuil roulant de le franchir » en raison de la topographie.

 

« Cette impossibilité d’accès au bâtiment est avérée notamment si l’espace entre le bord de la chaussée et l’entrée de l’établissement présente à la fois une largeur de trottoir inférieure ou égale à 2,8 m, une pente longitudinale de trottoir supérieure ou égale à 5 % et une différence de niveaux d’une hauteur supérieure à 17 cm entre l’extérieur et l’intérieur du bâtiment », complète le texte de loi.

 

Autres dérogations

 

Cet arrêté introduit aussi une certaine tolérance concernant les largeurs de passage des allées de circulation principale, menant aux caisses, sanitaires ou cabines d’essayage (1,20m au lieu de 1,40 m) les hauteurs de marches (17 cm au lieu de 16 cm) ou les largeurs de portes (80 cm contre 90 cm dans le neuf) admises.

En ce qui concerne l’obligation d’installer un ascenseur, les hôtels classés une, deux ou trois étoiles, ainsi que ceux qui ne sont pas classés, et qui n’ont pas plus de trois étages en sus du rez-de-chaussée, en sont exonérés, dès lors qu’ils offrent des chambres adaptées aux handicapés, accessibles au rez-de-chaussée.

De même, dans les restaurants comportant un étage, l’installation d’un ascenseur n’est plus exigée dès lors que cet étage accueille moins de 25% de la capacité totale du restaurant, et que « l’ensemble des prestations » est offert dans l’espace principal accessible.

Désormais, dans les parkings souterrains ou aériens, les places de stationnement adaptées et réservées aux personnes handicapées pourront être « concentrées sur les deux niveaux les plus proches de la surface », et non plus réparties sur tous les niveaux.

Des mesures qui ne vont bien sûr pas satisfaire les acteurs du handicap, qui déjà ont manifesté leur colère à l’issue de la conférence nationale du handicap qui s’est tenue la semaine dernière.